Les questions afférentes au droit des sociétés représentent une part substantielle des litiges soumis à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Ainsi que le relève la CCI dans son rapport statistique pour l'année 2001 2, 16 % des affaires arbitrales enregistrées pour cette année concernaient un litige né d'un contrat relatif à des structures commerciales : consortium, entreprise commune ou en association, cessions d'actions, conventions d'actionnaires, etc. La présente chronique s'attache uniquement à donner quelques exemples d'une pratique extrêmement riche et diversifiée.

La richesse tient d'abord au type de problèmes rencontrés spécifiques au droit des sociétés : contrat de cession d'actions 3, évaluation du prix des actions 4, pacte d'actionnaires 5, procédures collectives 6, transfert du patrimoine d'une société 7, pouvoir d'engager la société 8, constitution d'une société et conclusion de contrats au nom d'une personne morale à créer 9, etc.

La richesse tient ensuite à des questions qui, bien que ne concernant pas nécessairement directe-ment ou exclusivement le droit des sociétés, se posent dans des affaires dans lesquelles une société est partie. Il s'agit des questions liées aux règles de droit applicables au fond 10 et à la procédure, à la nationalité des parties aux litiges et au lieu de l'arbitrage.

Le rôle des personnes morales dans l'arbitrage est également particulièrement important en ce qui concerne les questions de transmission de la clause compromissoire, la possibilité d'attraire dans la procédure des sociétés non-signataires de telles clauses. L'ampleur de ce dernier sujet mériterait une chronique à part entière et n'est pas couvert par la présente étude.

Les très nombreuses sentences arbitrales rendues sous l'égide de la CCI en matière de droit des sociétés abordent parfois des questions également traitées dans la présente chronique. Cette dernière doit donc être remise en perspective. Les résumés de sentences reproduits ci-après doivent être considérés comme une preuve supplémentaire de la souplesse de l'arbitrage CCI et de son adéquation à appréhender toutes les facettes du droit des sociétés.

Sentence finale de 1996 dans l'affaire 8412, original en français

Parties :

- Demanderesse : française

- Défenderesse : italienne

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Amiable composition - Groupement d'entreprises - Garantie - Cautionnement.

Une société sous-traite à la demanderesse un contrat de travaux pour la construction d'un complexe pétrochimique. Pour la réalisation de diverses tranches de ce contrat, la demanderesse a conclu avec une société un contrat de groupement d'entreprises. La demanderesse s'est portée garante des engagements de son partenaire envers un fournisseur. Le partenaire de la demanderesse ayant été mis en redressement judiciaire, le fournisseur se retourne contre la demanderesse pour obtenir le paiement de factures restant dues. Ce litige a fait l'objet d'une autre procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale. La maison mère du partenaire de la demanderesse s'étant également portée garante des engagements de sa filiale, la demanderesse se retourne contre la maison mère, défenderesse dans la présente affaire, pour obtenir le paiement de la créance garantie.

L'arbitre unique rappelle que les deux procédures d'arbitrage ne peuvent pas être jointes faute d'accord de la partie demanderesse à l'autre arbitrage.

Quant au fond, l'arbitre qualifie la garantie de la défenderesse de cautionnement. Il rejette l'exception de nullité de la garantie soulevée par la défenderesse, celle-ci n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'une disposition du droit italien, loi nationale de la défenderesse, exigeant, à peine de nullité de l'acte de cautionnement, l'autorisation du conseil d'administration pour permettre aux dirigeants d'engager la société. Considérant que la créance litigieuse est couverte par la garantie, l'arbitre décide que la demanderesse est bien fondée à faire appel à la défenderesse et qu'il y a bien eu mise en demeure. L'arbitre ajoute qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une compensation entre des créances prévisionnelles et la créance litigieuse.

Sentence partielle de 1998 dans l'affaire 8447, original en français

Parties :

Demanderesse : vendeur américain

Défenderesse : acheteur européen

Lieu de l'arbitrage : Genève, Suisse

Droit français - Contrat de vente d'actions - Obligation de non-concurrence - Valeur des actions - Méthode d'évaluation.

La défenderesse avait été autorisée par un gouvernement X à établir et exploiter un service de radiotéléphonie publique. La défenderesse et d'autres actionnaires minoritaires, dont la demanderesse, ont constitué une société (la « Société A »), qui à son tour a constitué une filiale, à laquelle fut transférée l'autorisation d'établissement et d'exploitation. La demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat (l'« Engagement »), destiné à déterminer le cadre juridique de la participation de la demanderesse dans la Société A et, notamment, les engagements financiers de la demanderesse, l'obligation de non concurrence à la charge de la demanderesse et l'engagement de celle-ci de proposer à la défenderesse une participation équivalente dans des projets similaires dans le pays Y.

Le différend provient de la réponse de la demanderesse à un appel d'offres pour l'octroi par le gouvernement X d'une licence d'exploitation d'un nouveau réseau de radiotéléphonie. Un consortium dirigé par un concurrent de la défenderesse participait, ainsi que la demanderesse, à l'offre. La défenderesse a considéré que la demanderesse avait violé l'obligation de non-concurrence de l'Engagement. Les parties sont alors entrées en négociation sur le retrait de la demanderesse du capital de la Société A. Ces négociations ont abouti à la conclusion d'un contrat de vente d'actions par la demanderesse à la défenderesse. Le présent litige est né de ce contrat. Un mois après sa conclusion, la demanderesse apprend que la défenderesse avait revendu les actions ainsi acquises en faisant une plus value très importante. La demanderesse soutient que la défenderesse a commis un dol par réticence en ne l'informant pas des négociations qu'elle entretenait ainsi avec un autre opérateur, ce qui ne lui a pas permis d'avoir une estimation actualisée du prix qu'elle pouvait demander pour la vente de ses actions.

Le Tribunal arbitral examine donc si la défenderesse a commis une faute en n'informant pas la demanderesse des négociations. La demande est fondée sur le terrain de la responsabilité délictuelle au titre de l'article 1382 du Code civil. Il résulte de la jurisprudence que l'action en dommages et intérêts fondée sur la violation d'une obligation précontractuelle d'information ne suppose pas l'existence d'une faute intentionnelle, contrairement à l'action fondée sur l'article 1116 du Code civil. La seule négligence suffit en vertu de l'article 1383 du Code civil. Le Tribunal définit ensuite l'obligation d'information. Le débiteur de l'obligation est tenu d'informer son cocontractant des faits pertinents, dès l'instant que celui-ci était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même ou qu'il pouvait légitimement faire confiance au débiteur de l'obligation. Rapporté au cas d'espèce, le Tribunal estime que les faits dissimulés à la demanderesse étaient pertinents dans sa décision de vendre aux conditions convenues. La demanderesse ne pouvait obtenir par elle-même ces informations pertinentes et pouvait avoir légitimement confiance dans les renseignements fournis par la défenderesse. Le Tribunal conclut que la défenderesse a commis une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice invoqué par la demanderesse. Le Tribunal retient cependant que le comportement de la demanderesse a quelque peu concouru à la réalisation du dommage, car elle ne s'est pas entourée de conseils pour une opération de cette ampleur.

Le Tribunal présente ensuite les principes de réparation du préjudice subi par la demanderesse. En vertu de l'article 1382 du Code civil, la réparation consiste en la différence entre le prix effectivement payé et la valeur dans le patrimoine de la demanderesse de ses actions si le contrat entaché de dol n'avait pas été conclu. La défenderesse soulève que la demanderesse, en exécutant volontairement l'acte de vente, a renoncé à l'exception de nullité du contrat, ce qui aux termes de l'article 1338 alinéa 3 du Code civil emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte. Cependant, le Tribunal relève que, selon la jurisprudence, la victime d'un vice de consentement est recevable à réclamer réparation de son préjudice nonobstant sa renonciation à l'action en nullité du contrat. Le Tribunal parvient à déterminer une fourchette de prix des actions mais ne peut être plus précis. C'est en raison de cette impossibilité que le Tribunal rend une sentence partielle. Il invite les parties à fixer la valeur des actions. Le Tribunal confirme que les intérêts seront dus, mais demande également aux parties de s'accorder sur leur date de départ. Le Tribunal rejette la demande en réparation pour manquement par la défenderesse à son obligation de loyauté, au motif que cette demande serait redondante.

Sentence finale de 1999 dans l'affaire 8844, original en français

Parties :

- Demanderesse : acheteur espagnol

- Défenderesse : vendeur belge

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit guinéen - Contrat de vente d'actions - Clause de révision du prix - Clause de garantie - Force majeure.

La défenderesse a absorbé la partie initiale au contrat et la demanderesse s'est subrogée dans les droits de l'autre partie initiale au contrat. Ces parties initiales avaient conclu un contrat de vente d'actions. Le contrat contenait une clause de révision du prix qui devait s'appliquer si le résultat net après impôt était inférieur à plus de 5 % du résultat net après impôt de l'exercice précédent. La demanderesse leva l'option d'achat au moyen d'un « contrat de cession civile d'actions d'apport » contenant la même clause de révision du prix. Les résultats nets de l'exercice de référence ayant été inférieurs à ceux de l'exercice antérieur, les vues des parties divergèrent relativement à la quantification du prix de cession, et la demanderesse suspendit les versements en paiement du prix.

Selon la demanderesse, les conditions étaient remplies pour mettre en œuvre cette clause de révision de prix, ce que la défenderesse conteste. Une telle différence ne saurait, selon elle, justifier une réduction de prix, car elle trouve sa cause dans des circonstances de force majeure qui l'exonère. Elle fait référence aux événements politiques survenus en Guinée durant le quatrième trimestre de l'année en cause, qui seraient à l'origine d'une baisse de consommation ayant elle-même provoqué une chute du chiffre d'affaires.

L'arbitre unique rejette l'exception de force majeure, la défenderesse n'ayant prouvé ni le lien de causalité entre les événements politiques et la baisse des résultats, ni que les circonstances étaient imprévisibles. L'arbitre relève de plus qu'une réduction du prix de cession ne saurait tenir lieu de dommages-intérêts.

À partir des résultats de l'expertise comptable ordonnée par l'arbitre et des commentaires non contestés des parties, l'arbitre procède au réajustement du résultat de l'exercice en cause. Après calcul de la variation du prix, l'arbitre décide de faire application littérale de la clause de garantie de résultat et condamne la partie défenderesse à restituer le trop-perçu à la partie demanderesse.

Sentence finale de 1999 dans l'affaire 9070, original en italien

Parties :

- Demanderesse : italienne

- Défenderesses : italiennes

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit italien - Contrat de vente d'actions - Clause de garantie.

Le présent litige est fondé sur un contrat d'achat et de vente d'actions conclu entre les parties et par lequel les défenderesses ont vendu à la demanderesse leurs actions dans le capital d'une société. La demanderesse réclamait que le passif, tel que défini dans le contrat et dû à des problèmes relatifs à la pollution de l'environnement et à la santé du personnel, soit supporté par les défenderesses. La question était donc de déterminer s'il y avait ou non une inexécution d'une obligation de garantie contractuelle assumée par les défenderesses, cette garantie ayant pour objet l'absence de substances polluantes sur le terrain et dans le sol de l'usine de la société vendue.

Le Tribunal arbitral avait à déterminer le responsable de la pollution du terrain, du sol et de la nappe phréatique où est située l'usine de la demanderesse. Avec l'accord des parties, le Tribunal était assisté par deux experts pour les contrôles à caractère chimique, géologique et hydro-géologique.

Le Tribunal rappelle qu'en droit italien il est admis qu'une partie puisse assumer des obligations de garantie ultérieures, comme en l'espèce où le vendeur a valablement assumé, en plus de ses obligations légales, une obligation de garantie spécifique concernant les conditions du terrain, du sol et des nappes phréatiques de la zone où est située l'usine.

Le Tribunal partage les conclusions des experts et confirme que la pollution se situe, au moins de façon prédominante, à une date antérieure à celle de la cession de l'usine. Le Tribunal conclut que les responsables de cette pollution sont donc les défenderesses, vendeurs de l'usine.

Le Tribunal déclare que les défenderesses ont effectivement enfreint l'obligation de garantie contenue dans le contrat, mais que la pollution du site a continué après la ratification et l'exécution du contrat.

Le Tribunal se penche ensuite sur la quantification du montant que les défenderesses devront payer et sur la prétendue déchéance de la garantie. Concernant la seconde question, le Tribunal constate que le délai d'expiration de la garantie a été prorogé plusieurs fois d'un commun accord entre les parties et que la requête d'arbitrage a été déposée auprès de la Chambre de commerce internationale avant l'expiration du dernier délai.

Concernant le montant à payer à la demanderesse, le Tribunal décide en ayant recours à l'équité (in via equitativa) que les défenderesses doivent contribuer à la réparation du dommage.

Sentence finale de 1997 dans l'affaire 9185, original en français

Parties :

- Demanderesses : française et italienne

- Défenderesse : britannique

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit français - Contrat de vente d'actions - Vente sous condition - Remboursement de sommes avancées pour l'acquisition d'actions - Exception d'inexécution.

La demanderesse 2 s'est engagée à verser à la défenderesse une avance sur le prix d'achat de la totalité des actions d'une société. En vertu d'un autre contrat, la demanderesse 1, filiale de la demanderesse 2, s'est déclarée intéressée à prendre une participation minoritaire dans le capital de cette société et s'est aussi engagée à verser à la défenderesse une avance sur sa participation. Les deux contrats prévoient que les sommes avancées devront être remboursées sous certaines conditions si l'opération d'achat envisagée n'était pas réalisée dans un délai d'un an à compter de la mise à disposition des fonds par la demanderesse 1. Dans l'hypothèse où l'opération ne serait pas réalisée, les deux contrats définissent aussi les conditions dans lesquelles les demanderesse s'engagent à acquérir ou à faire acquérir des valeurs mobilières éventuellement acquises par la défenderesse à titre préalable ou préparatoire de l'acquisition des actions envisagée. L'opération ne s'étant pas réalisée dans les délais, un litige est né entre les parties sur le remboursement des sommes avancées.

Aux termes du contrat, le rachat des actions acquises par la défenderesse est nécessairement préalable au remboursement des avances faites par la demanderesse 2. Or, celle-ci a refusé de racheter ces actions au motif que la défenderesse ne lui aurait pas indiqué les raisons de l'échec de l'opération financière avant l'échéance du délai contractuel. L'arbitre unique estime que les différents moyens invoqués par la demanderesse 2 comme cause de résolution ou de résiliation du contrat ne pouvaient pas plus l'être à titre d'exception d'inexécution, la défaillance de la défenderesse n'étant pas acquise, le défaut d'information allégué ne se trouve pas confirmé. En l'absence de mise en demeure, le manquement à l'obligation de conférer un nantissement n'est pas réalisé et le remboursement de l'avance consentie ne pouvait être antérieur à l'exécution par la demanderesse 2 de sa propre obligation de rachat des actions acquises par la défenderesse. Par conséquent, la demanderesse 2 doit racheter les actions détenues par la défenderesse, dont le montant est ajusté suivant la formule contractuelle à compter de la mise à disposition de l'avance.

La défenderesse doit rembourser les avances à la demanderesse 2, celle-ci ayant acquis la créance de la demanderesse 1 par une cession de créance valablement conclue. Le prix d'achat est lui aussi ajusté selon la formule contractuelle.

Les parties ayant demandé une compensation, celle-ci est prononcée par l'arbitre unique. La demanderesse doit également régler le montant d'une commission non contestée par la demanderesse.

Sentence finale de 1998 dans l'affaire 9295, original en français

Parties :

- Demanderesse : acheteur nord américain

- Défendeurs : propriétaires français

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit français - Contrat de vente d'actions - Indivision - Détermination du prix des actions - Etendue de la clause d'arbitrage - Effet de la clause d'arbitrage envers les successeurs universels du signataire originaire.

Dans le cadre d'une politique de restructuration industrielle, et selon les termes d'un contrat dit de pré-acquisition, les défendeurs 2, 4 et 6 dans la présente procédure ont cédé à la demanderesse, par un contrat de pré-acquisition, 60 % des actions qu'ils détenaient dans une société familiale. Les cédants ont également constitué une société holding destinée à détenir toutes les actions de la société familiale qui ne seraient pas immédiatement transférées à la demanderesse, y compris quatre actions appartenant aux actionnaires minoritaires que les défendeurs s'engageaient à acquérir, mais à l'exception des « actions de garantie », c'est-à-dire des actions inaliénables, propriété de chaque membre du conseil de surveillance de la société familiale et affectées en totalité à la garantie de tous les actes de gestion. Le contrat de pré-acquisition a été repris dans un contrat de vente d'actions. Les mêmes parties ont également signé un contrat supplémentaire de vente d'actions valant promesse croisée d'achat et de vente du solde des actions détenues par la société holding. Par anticipation, la société holding notifiait à la demanderesse sa volonté de lever l'option de vente pour sa participation de 40 % du capital non cédé.

Une première procédure d'arbitrage, introduite par la même demanderesse auprès de la Chambre de commerce internationale à l'encontre de la société holding, a établi le prix auquel devait intervenir la cession des actions. La sentence arbitrale, dans cette première procédure, condamnait la société holding à céder en bloc à la demanderesse 40 % des actions de la société familiale au prix déterminé, moins les cinq actions de garantie, propriété de chaque membre du conseil de surveillance de la société familiale et détenues en indivision par les héritiers du fondateur de la société familiale au motif que ces derniers n'étaient pas dans la cause et que le Tribunal arbitral n'avait pas la compétence pour statuer à leur encontre. La présente procédure porte sur le sort de ces cinq actions.

Les défendeurs soulèvent une exception d'incompétence au motif que les cinq actions litigieuses étant des actions de garantie, la demande de la demanderesse ne pourrait être fondée que sur les statuts de la société holding qui attribue compétence au Tribunal de commerce du siège de la société. À titre subsidiaire, les défendeurs relèvent l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse pour défaut de qualité à agir envers la succession, au motif que les actions sont exclues du champ d'action du contrat de vente supplémentaire et de la levée d'option.

Le Tribunal arbitral rejette la première exception, estimant que le litige ne relève pas des statuts de la société holding, mais de l'exécution des contrats de pré-acquisition, de vente d'actions et du contrat supplémentaire de vente d'actions. Le Tribunal considère donc que les défendeurs sont, en leur qualité de successibles, liés par ces contrats et notamment par la clause d'arbitrage qu'ils contiennent. Le Tribunal arbitral justifie sa position en s'appuyant sur la doctrine selon laquelle la clause d'arbitrage s'impose aux cocontractants originaires, mais aussi aux successeurs universels.

Le Tribunal rejette chacun des moyens visant à établir que la convention ne permet pas à la demanderesse d'agir directement contre les défendeurs. Il s'estime incompétent pour déclarer la sentence rendue dans la précédente procédure arbitrale opposable aux héritiers. Il décide aussi que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies. Enfin, pour déterminer si l'action est recevable au titre des différents contrats, il juge l'examen du fond nécessaire. Il établit que les cinq actions litigieuses ne sont jamais rentrées dans la société holding. Le Tribunal retient que l'objet des différents contrats était de céder la totalité des actions, y compris les cinq actions litigieuses. Le défunt père des héritiers les a conservées temporairement pour les affecter à la garantie de son mandat, mais les héritiers doivent maintenant exécuter l'engagement de cession. Quant au prix de la cession, les arbitres retiennent la proposition de la demanderesse qui correspond au prix déterminé dans la sentence rendue dans la précédente procédure. En effet, rien n'indique qu'un prix différent des autres actions aurait été convenu.

Étant donné la réticence des défendeurs, le Tribunal accepte de prononcer l'exécution provisoire de la sentence et condamne indivisiblement les défendeurs à une astreinte journalière, si la livraison spontanée n'est pas effectuée dans le mois qui suit le paiement. En revanche, l'arbitre rejette la prétention des demandeurs de condamner les défendeurs pour « résistance abusive ». Il admet que les défendeurs voulaient épuiser le débat puisque cette cession impliquait la fin de leurs droits dans l'entreprise familiale. Sur cette base, le Tribunal fait supporter à chacune des parties ses propres frais de défense, mais condamne solidairement les défendeurs au paiement des frais d'arbitrage.

Sentence finale de 1999 dans l'affaire 9705, original en français

Parties :

- Demanderesses : françaises

- Défenderesse : Europe de l'Est

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Droit français - Contrat de cession d'actions - Condition suspensive.

Le litige est lié aux tentatives de la demanderesse 1 d'intervenir sur le marché des vins et spiritueux dans un pays d'Europe de l'Est. Par une convention avec cette dernière, la défenderesse s'était engagée à céder le contrôle d'une société de ce pays d'Europe de l'Est, active dans la production et distribution de ces produits dans ce même pays.

La demanderesse 1 a cédé ses actions à la demanderesse 2 par contrat, en 1997. Les demanderesses allèguent que la défenderesse aurait refusé illégalement la cession de ses actions alors que toutes les conditions suspensives de la cession auraient été réalisées.

L'arbitre unique décrit d'abord le cadre contractuel dans lequel s'inscrit le différend entre les parties. Il conclut qu'après le transfert par la demanderesse 1 de ses droits et obligations à la demanderesse 2, la demanderesse 1 a perdu la qualité de partie à la convention signée avec la défenderesse. L'arbitre retient que cette dernière n'a pas apporté la preuve que les actions de la société faisaient partie de la communauté matrimoniale qu'il avait avec son épouse, ce qui aurait justifié son refus de les transférer comme convenu.

Il conclut également que les trois conditions suspensives à la vente étaient réalisées en 1995 et que la convention signée entre les parties comporte une vente parfaite au sens de la loi française, applicable à la convention. Il est également de l'opinion que la défenderesse s'est soustraite dolosive ment à ses obligations contractuelles et, en conséquence, prononce la résolution de la convention aux torts exclusifs de la défenderesse.

Concernant l'étendue des dommages, l'arbitre unique considère que la demanderesse 2 ne peut pas en réclamer réparation pour la période qui a précédé son intervention dans l'exécution du contrat, en 1995, et rejette ainsi certaines prétentions antérieures à cette date ou non prouvées.



1
Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. La C.C.I. ne saurait être tenue responsable d'éventuelles inexactitudes ou opinons figurant dans cet article. L'auteur tient à remercier Mlle A.-S. Tercier pour son précieux travail de recherche des sentences C.C.I. déjà publiées traitant du droit des sociétés.


2
Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I., vol. 13, n° 1, 1er semestre 2002, p. 14.


3
Voir également, sentences intérimaires dans l'affaire 8670, publiée in Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I., vol. 11/n° 1, 1er semestre 2000, p. 79. Un contrat de cession avait été conclu entre les demandeurs (cessionnaires) et le défendeur. Le litige portait sur les garanties de non-dégradation de la situation nette consolidée et de sincérité des déclarations du défendeur.


4
Voir également, sentence finale dans l'affaire 8411 en 1996, publiée in Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I., vol. 11/n° 1, 1er semestre 2000, p. 77. Une promesse-croisée d'achat et de vente d'actions prévoyait une procédure d'évaluation du prix de cession par des évaluateurs. Les deux évaluateurs désignés par les parties ayant donné des valeurs très différentes et faute d'accord des parties sur la nomination d'un troisième évaluateur, l'affaire fut soumise à arbitrage.


5
Voir également, sentence intérimaire dans l'affaire 8879 en 1998, publiée in Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I., vol. 11/n° 1, 1er semestre 2000, p. 86. Le pacte d'actionnaires concernait notamment la gestion du défendeur et visait la prise en compte du demandeur en sa qualité de nouvel associé ; sentence finale dans l'affaire 9029 en 1998, publiée in Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I., vol. 10, n° 2, 2e semestre 1999, p. 91. Le litige portait sur le pacte d'actionnaires et la demande de résiliation de celui-ci ; sentence finale-dans l'affaire 5485 en 1987, publiée in Yearbook Commercial Arbitration 1989, vol. XIV, p. 156. En vertu d'un contrat de joint-venture, une société était détenue à parts égales par les deux parties au contrat et les actionnaires disposaient d'un droit de veto lors de la distribution des profits de la joint-venture.


6
Voir, la sentence rendue dans l'affaire 2139 en 1974, publié in Recueil des sentences arbitrales de la C.C.I., 1974-1985, par S. Jarvin et Y. Derains, ICC, Kluwer, 1998, p. 237 ; sentence rendue dans l'affaire 6057 en 1991 publiée in Journal du droit international, 1993, p. 1016.


7
Voir la sentence rendue dans l'affaire 6754 en 1993 publiée in Journal du droit international, 1995, p. 1009.


8
Voir la sentence rendue dans l'affaire 2694 en 1977, publié in Recueil des sentences arbitrales de la C.C.I., 1974-1985, par S. Jarvin et Y. Derains, ICC, Kluwer, 1998, p. 320.


9
Voir la sentence rendue dans l'affaire 5721 en 1990 publiée in Journal du droit international, 1990, p. 1019 ; sentence rendue dans l'affaire 5065 en 1992, publié in Recueil des sentences arbitrales de la C.C.I., 1986-1990, par S. Jarvin et Y. Derains, J.-J. Arnaldez, ICC, Kluwer, 1994, p. 330 ; sentence finale dans l'affaire 6850 en 1992, publiée in Yearbook Commercial Arbitration 1998, vol. XXIII, p. 37.


10
Voir la sentence rendue dans l'affaire 1434 en 1975, publiée in Recueil des sentences arbitrales de la C.C.I., 1974-1985, par S. Jarvin et Y. Derains, ICC, Kluwer, 1998, p. 263.